Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire » Bénéficiaire selon la définition qu’en donne les règlements.(beneficiary)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme responsable de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« régime d’assistance médicale » Régime instauré en vertu de la présente loi et de ses règlements.(health services plan)
« services assurés » Services assurés selon la définition qu’en donne les règlements, sauf si les bénéficiaires ont droit aux biens et aux services visés par cette définition en vertu d’une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada.(entitled services)
L.R. 1973, ch. H-3, art. 1